Crédit d'impot pompe a chaleur

 
- 1 - 18 mai 2006
3 507083 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 B-17-06
N° 83 du 18 MAI 2006
CREDIT D’IMPOT POUR DEPENSES D’EQUIPEMENTS DE L’HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 200 5-1719 DU 30 DECEMBRE 2005)
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : BUD F 06 20428 J
Bureau C 2
P R E S E N T A T I O N
L’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 20 04-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un
crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie
et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (BOI
5 B-26-05).
L’article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) aménage le crédit
d’impôt sur plusieurs points :
- une majoration des taux applicable à certaines catégories d’équipements est mise en place sous
réserve de conditions particulières ;
- le crédit d’impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
- le plafond global pluriannuel est simplifié.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009.
Par ailleurs, la présente instruction commente les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2005
modifiant la liste des équipements éligibles, notamment en ce qui concerne les pompes à chaleur, fixée
par l’arrêté du 9 février 2005, codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.
Enfin, diverses précisions relatives aux critères d’éligibilité des équipements de production
d'énergie utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.
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Sommaire
Introduction 1
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER DE L’IMPOSITION DES REVENUS 2006 5
Section 1 : Majoration des taux du crédit d’impôt 6
A. Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur
spécifiques 7
B. Chaudières à condensation, matériaux d’isolation thermique et appareils de régulation du chauffage 9
 
 
Section 2 : Equipements de raccordement à un réseau de chaleur 13
A. Locaux concernés 14
B. Dépenses concernées 15
C. Base du crédit d’impôt 20
D. Plafond et taux du crédit d’impôt 24
E. Fait générateur du crédit d’impôt 26
F. Justificatifs à produire 29
Section 3 : Aménagement des règles de détermination des plafonds de dépenses 31
A. Règles applicables en 2005 32
B. Règles applicables à compter de l’imposition des revenus 2006 35
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER DE L’IMPOSITION DES REVENUS 2005 41
Section 1 : Pompes à chaleur éligibles 44
Section 2 : Autres précisions 49
Annexe 1 : Article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)
Annexe 2 : Arrêté du 12 décembre 2005 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des
impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant l’article 18 bis de
l’annexe IV à ce code
Annexe 3 : Table de renvoi à l’instruction administrative du 1er septembre 2005 publiée sous la référence
5 B-26-05 relative au crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale
Annexe 4 : Tableau récapitulatif
Annexe 5 : Nomenclature technique des pompes à chaleur éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200
quater du CGI
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Introduction
1. L’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 20 04-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit
d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du
développement durable.
Codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt en faveur du
développement durable s’applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de
chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de
matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des
pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d’achèvement de
l’immeuble.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d’acquisition de chaudières à basse
température, à 25 % pour les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d’isolation
thermique, d’appareils de régulation de chauffage et à 40 % pour les équipements de production d’énergie
renouvelable ainsi que pour les pompes à chaleur.
Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur du
développement durable ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de
8.000 € pour une personne seule et de 16.000 € pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la
situation familiale du contribuable.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui
leur sont applicables ont été précisés par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du
15 février 2005.
Ces dispositions ont été commentées dans l’instruction administrative du 1er septembre 2005 publiée sous
la référence 5 B-26-05.
2. L’article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) apporte les
aménagements suivants :
- le taux du crédit d’impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les
chaudières à condensation, matériaux d’isolation thermique et appareils de régulation du chauffage installés au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’acquisition d’un logement achevé avant le
 
 
1er janvier 1977 ;
- le champ d’application du crédit d’impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de
chaleur. Cette nouvelle catégorie bénéficie de l’avantage fiscal au taux de 25 % ;
- le montant des majorations pour personnes à charge défini dans le cadre de la détermination du plafond
global pluriannuel des dépenses éligibles au crédit d’impôt est uniformisé. Il est fixé à un montant de 400 € par
personne à charge, quel qu’en soit le nombre.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009.
3. Par ailleurs, la présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de l’arrêté du 12 décembre
2005 modifiant la liste des équipements éligibles fixée par l’arrêté du 9 février 2005, codifié sous l’article 18 bis de
l’annexe IV au CGI.
L’article 200 quater du code général des impôts dispose que les pompes à chaleur éligibles sont celles
dont la finalité essentielle est la production de chaleur. L’arrêté du 12 décembre 2005 précise la liste des pompes
à chaleur géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d’impôt à certaines pompes à chaleur
Air/Air limitativement énumérées.
4. Enfin, diverses précisions relatives aux critères d’éligibilité des équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable et à la liste des appareils de régulation du chauffage éligibles, sont
apportées.
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CHAPITRE PREMIER : AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER
DE L’IMPOSITION DES REVENUS 2006
5. L’article 83 de la loi de finances pour 2006 aménage le crédit d’impôt sur trois points :
- le taux du crédit d’impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les
chaudières à condensation, matériaux d’isolation thermique et appareils de régulation de chauffage installés au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’acquisition d’un logement achevé avant le
1er janvier 1977 (section 1) ;
- le crédit d’impôt est étendu à une nouvelle catégorie de dépenses : les équipements de raccordement à
un réseau de chaleur (section 2) ;
- enfin, le plafond global pluriannuel est simplifié grâce à la fixation d'un montant unique de 400 € pour la
majoration par personne à charge (section 3).
Le champ d’application du crédit d’impôt reste inchangé (personnes et locaux concernés ; voir BOI
5 B-26-05, nos 6 à 21) ainsi que les modalités d’imputation et de restitution du crédit d’impôt (voir BOI 5 B-26-05,
nos 56 à 60).
Section 1 : Majoration des taux du crédit d’impôt
6. L’article 83 de la loi de finances pour 2006 majore le taux du crédit d’impôt :
- de manière inconditionnelle pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques (voir n° 41. et suivants pour la liste des pompes à chaleur
éligibles) ;
- sous certaines conditions pour les chaudières à condensation, les matériaux d’isolation thermique et les
appareils de régulation de chauffage.
A. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ENERGIE UTILISANT UNE SOURCE D'ENERGIE
RENOUVELABLE ET POMPES A CHALEUR SPECIFIQUES
7. L’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de
chaleur ouvre droit au crédit d’impôt.
L’arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts
fixe la liste limitative des équipements éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, nos 28 et s.).
L’arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des pompes à chaleur éligibles (voir nos 41 et s..).
Jusqu’à l’imposition des revenus 2005, le taux du crédit d’impôt était fixé, pour ces équipements, à 40 %
(BOI 5 B-26-05, n° 47).
8. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, ce taux est porté à 50 %.
B. CHAUDIERES A CONDENSATION, MATERIAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS DE
REGULATION DU CHAUFFAGE
9. L’acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau
 
 
chaude, de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ouvre droit au crédit d’impôt.
L’arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts
fixe la liste limitative des matériaux et appareils éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, nos 25 à
27 et Fiche n° 1)
Le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant correspondant au prix d’acquisition, selon le cas, de la
chaudière à condensation, du matériau d’isolation thermique ou de l’appareil de régulation de chauffage (BOI
5 B-26-05, n° 47).
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10. Condition de la majoration. Le taux du crédit d’impôt applicable au prix d’acquisition de la chaudière à
condensation, du matériau d’isolation thermique ou de l’appareil de régulation de chauffage est porté de 25 % à
40 % sous réserve que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies :
- la chaudière à condensation, le matériau d’isolation thermique ou l’appareil de régulation de chauffage
est installé dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 ;
- l’installation de l’équipement, du matériau ou de l’appareil est réalisée au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit la date d’acquisition du logement par le contribuable. Pour l’appréciation de cette
condition, il convient de retenir la date d’achèvement de ces travaux d’installation.
11. Notion d’achèvement du logement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est
considéré comme achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire
lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-oeuvre, la maçonnerie, la
couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors
même que certains aménagements d’importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation de
l’occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures…).
Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque
appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.
12. Justifications des dépenses. Le second alinéa du 6 de l’article 200 quater du CGI prévoit expressément
que la majoration du taux est subordonnée à la double justification de la date d’acquisition du logement et de son
ancienneté.
Cette justification pourra être apportée, notamment, soit par la production de l’acte notarié constatant
l’acquisition immobilière s’il mentionne la date d’achèvement et la date de la première mutation, soit par la
production de la déclaration d’achèvement mentionnée aux articles R. 460-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de justifier des conditions subordonnant la
majoration du taux du crédit d'impôt, l’avantage fiscal fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite
du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % -25 %).
Section 2 : Equipements de raccordement à un réseau de chaleur
13. L’article 83 de la loi de finances pour 2006 étend, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006,
le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI au coût des équipements de raccordement à un
réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de
cogénération.
A. LOCAUX CONCERNES
14. Pour l’installation d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, aucune condition d'ancienneté
n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement (voir
pour plus de précisions, BOI 5 B-26-05, n° 12) ;
- lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme ;
- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du
contribuable dans un logement déjà achevé.
B. DEPENSES CONCERNEES.
15. Les équipements concernés sont les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté à
plus de 50 % sur l'ensemble d'une année civile par de l'énergie thermique produite à partir d'énergies
renouvelables, par de la chaleur de récupération ou par de la chaleur produite par une installation de
cogénération.
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16. Equipements de raccordement. Seuls les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur
sont éligibles au crédit d’impôt. Ils s’entendent des éléments suivants :
- branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au
poste de livraison de l’immeuble ;
- poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur et l’immeuble ;
- matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition
correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties
communes de l’immeuble collectif ou dans le logement.
17. Réseau de chaleur. Un réseau de chaleur constitue un mode de chauffage urbain alimenté par une
chaufferie centrale qui, à partir d’énergies fossiles ou renouvelables, fabrique l’énergie nécessaire au
fonctionnement du réseau. La chaufferie centrale est, le cas échéant, secondée par une usine d’incinération des
ordures ménagères.
L’eau chaude ou la vapeur d’eau produite est véhiculée par un réseau de canalisations adaptées vers des
postes de livraisons (appelés également sous-stations) chargés de répartir la chaleur au sein des immeubles.
18. Réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. Sont considérées, pour l’application du
crédit d’impôt à cette catégorie d’équipement, comme énergies renouvelables : l'énergie thermique du sous-sol
(géothermie), l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique, ainsi que l'énergie dégagée par la combustion de
matières non fossiles d'origine animale ou végétale (biomasses), de déchets, de substances issues de la
décomposition ou de la fermentation de ces matières et déchets.
19. Réseau alimenté par une installation de cogénération. Aux termes du décret n°99-360 du 5 mai 1999, est
considérée comme une installation de cogénération, celle qui assure une production combinée et simultanée de
deux énergies utiles électrique ou mécanique et thermique dont :
- la valeur du rapport énergie thermique produite sur énergie mécanique ou électrique produite est au
moins égale à 0,5 ;
- la valeur du rapport, calculé sur une année, entre les énergies thermiques, mécaniques et électriques,
produites, d'une part, et les énergies consommées pour assurer ces productions, d'autre part, est au moins égale
à 0,65.
L'énergie thermique produite prise en compte est celle qui est récupérée pour faire l'objet d'une
valorisation effective.
C. BASE DU CREDIT D’IMPOT
20. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Le crédit d’impôt s’applique au coût des
équipements de raccordement à un réseau de chaleur, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant
réalisé les travaux à la demande du contribuable dans un logement déjà achevé.
Il peut s’agir indifféremment d’une entreprise d’exploitation de réseaux de chaleur ou d’une entreprise
tierce installatrice.
21. Equipements installés dans un logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait
construire. Lorsque l’équipement de raccordement à un réseau de chaleur s’intègre à un logement lors de sa
construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s’entend de son prix de revient pour le
constructeur ou pour le vendeur, majoré, le cas échéant, de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant
de l’équipement.
Bien que la main d’oeuvre correspondant à l’installation ou au remplacement de l’équipement de
raccordement à un réseau de chaleur soit exclue, le prix d’achat peut comprendre, le cas échéant, le montant des
travaux de montage, façonnage, transformation ou adaptation préalable de l’équipement.
22. Pièces, fournitures et systèmes associés. La base du crédit d’impôt comprend le coût des pièces et
fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une fois réunies, l’équipement de raccordement à un réseau de
chaleur.
Entrent dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition d’équipements de raccordement à un
réseau de chaleur, les échangeurs de chaleur et les tuyaux et vannes nécessaires au raccordement entre le
réseau, le poste de livraison et le logement.
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23. Exclusion de la main-d’oeuvre et des travaux accessoires. Sont exclus de la base du crédit d’impôt la
main-d’oeuvre correspondant à l’installation ou au remplacement des équipements de raccordement à un réseau
de chaleur, et les frais annexes comme les frais administratifs (frais de dossier, dossier APAVE, par exemple) ou
les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).
Les travaux relatifs aux fouilles, au calorifugeage, à la réalisation de remblais ou d’éléments extérieurs
 
 
(pose d’une armoire de commandes ou d’un coupe-circuit), ou à la réalisation, réfection ou fermeture de caniveau
béton sont également exclus de la base du crédit d’impôt.
D. PLAFOND ET TAUX DU CREDIT D’IMPOT
24. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d’impôt ne peut excéder une certaine limite appréciée globalement et de manière pluriannuelle (voir nos 31. et s.).
25. Le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant correspondant, selon le cas, au coût de l’équipement de
raccordement à un réseau de chaleur ou à son prix d’acquisition.
E. FAIT GENERATEUR DU CREDIT D’IMPOT
26. Equipements installés dans un logement déjà achevé. Lorsque les équipements de raccordement à un
réseau de chaleur sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un
logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par
le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009.
27. Equipements installés dans un logement acquis neuf. Lorsque les équipements de raccordement à un
réseau de chaleur s'intègrent à un logement neuf acquis achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué
par la date d'acquisition du logement. L’acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009.
28. Equipements intallés dans un logement en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire.
Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s’intègrent à un logement que le contribuable
fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date
d’achèvement du logement (voir sur cette notion n° 11.). L’achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2009.
F. JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
29. Logements achevés. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui
doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de l’article 289 du code général des
impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :
- l’identité et la raison sociale de l’entreprise de réseau de chaleur ;
- l'adresse de réalisation des travaux ;
- la nature des travaux ;
- la désignation et le prix unitaire des équipements éligibles ;
- la mention des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur et, le cas échéant, la
proportion des énergies renouvelables au regard de l’ensemble des énergies utilisées au cours de l’année civile ;
- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents
paiements dus au titre d’acomptes.
En cas de doute sur le bien fondé des justificatifs fournis par les entreprises, le dernier rapport du
délégataire de service public (entreprise de réseau de chaleur) à son autorité concédante, ou le rapport
d’exploitation de l’entreprise de réseau de chaleur exploitante en régie, pourront être réclamés afin de vérifier les
énergies utilisées.
30. Logements neufs. Lorsque les équipements de raccordement à un réseau de chaleur s'intègrent à un
logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt est accordé sur
présentation de l'attestation fournie par le vendeur du logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du
vendeur du logement et de l'acquéreur, les mentions prévues au n° 29..
L'amende fiscale prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux
attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.
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Section 3 : Aménagement des règles de détermination des plafonds de dépenses
31. L’article 83 de la loi de finances pour 2006 simplifie les modalités de détermination du plafond global
pluriannuel en uniformisant le montant des majorations pour personnes à charge.
Ce montant est fixé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, à un montant de 400 € par
personne à charge, quel qu’en soit le nombre.
A. REGLES APPLICABLES EN 2005
32. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2005 au
 
 
31 décembre 2009, la somme de :
- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 16 000 € pour un couple, ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition
commune.
33. Majoration pour personne à charge. Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens
des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 500 € pour le second enfant ;
- 600 € par enfant à compter du troisième.
34. Garde alternée. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant
réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés
à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
B. REGLES APPLICABLES A COMPTER DE L’IMPOSITION DES REVENUS 2006
35. Le plafond global pluriannuel reste inchangé. Toutefois, l’article 83 de la loi de finances pour 2006 fixe un
montant uniforme de 400 € pour les majorations par personne à charge. Cette modification s’applique à compter
de l’imposition des revenus de l’année 2006.
36. Modalités d’application. Le plafond global pluriannuel des contribuables qui n’ont pas demandé le bénéfice
du crédit d’impôt pour l’imposition des revenus de l’année 2005 est déterminé selon les nouvelles dispositions.
En ce qui concerne les contribuables ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt pour l’imposition des revenus
de l’année 2005, il conviendra de déterminer le montant du plafond global pluriannuel qui leur reste à utiliser par
la différence entre le plafond déterminé selon les nouvelles dispositions et le montant des dépenses réalisées en
2005 et ayant ouvert droit à crédit d’impôt.
37. Exemple. Un contribuable marié ayant trois personnes à charge a procédé en 2005, pour un montant total,
hors main d’oeuvre, de 17.300 €, à l’acquisition d’une pompe à chaleur géothermique et à l’installation d’un ballon
d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire.
Le plafond global pluriannuel du contribuable pour l’année 2005 est de 17.500 €
(16.000 + 400 + 500 + 600) et la base du crédit d’impôt dont il a bénéficié est égale à 17.300 €. Le plafond global
pluriannuel applicable en 2005 n’a pas été dépassé.
Si ce contribuable réalise une nouvelle dépense éligible en 2006, il ne pourra pas bénéficier du crédit
d’impôt. En effet, le plafond global pluriannuel applicable en 2006 selon les nouvelles dispositions
(16.000 + 400 + 400 + 400 = 17 200 €) est inférieur au montant des dépenses réalisées en 2005 (17.300 €). Dès
lors, le reliquat de 200 € (17 500 € - 17 300 €) calculé en 2005 est perdu.
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CHAPITRE SECOND : AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER
DE L’IMPOSITION DES REVENUS 2005
38. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont comprises parmi les
équipements éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du code général des impôts.
L’arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des équipements éligibles fixée par l’arrêté du
9 février 2005, codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI. Cet arrêté précise la liste des pompes à chaleur
géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d’impôt à certaines pompes à chaleur Air/Air
limitativement énumérées.
39. Par ailleurs, diverses précisions relatives aux critères d’éligibilité des équipements de production d'énergie
utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.
40. L’ensemble de ces dispositions et précisions s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année
2005.
Section 1 : Pompes à chaleur éligibles
41. Dispositions initiales. Les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur sont
comprises parmi les équipements éligibles au crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quater du code général des
impôts.
L’arrêté ministériel du 9 février 2005 a prévu de retenir les pompes à chaleur géothermales et les pompes
à chaleur fonctionnant avec la technologie Air/Eau. Ces équipements devaient satisfaire à un coefficient officiel
de performance (COP) fixé à un montant supérieur ou égal à 3.
Les pompes à chaleur Air/Air étaient en principe exclues du dispositif (voir BOI 5 B-26-05, Fiche 2, n° 7) .
42. Dispositions nouvelles. L’arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal Officiel du 17 décembre 2005 et
modifiant l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts aménage la liste des pompes à chaleur
éligibles :
 
 
- en précisant les caractéristiques des pompes à chaleur géothermiques et Air/eau déjà éligibles ;
- en étendant la liste des équipements éligibles à certaines pompes à chaleur Air/Air performantes.
Il est admis que ces nouvelles dispositions s’appliquent dès l’imposition des revenus de l’année 2005. Les
développements suivants se substituent au n° 28 du BOI 5 B-26-05 et aux n° 5 à 7 de la fiche n° 2 en an nexe à
ce BOI.
Toutefois si des difficultés particulières survenaient du fait des différences constatées entre les nouvelles
dispositions et les précédentes, il conviendrait de retenir la solution la plus favorable pour le contribuable.
1. Modification des caractéristiques des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau déjà éligibles
43. Il est précisé que les pompes à chaleur éligibles au crédit d’impôt doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
- les pompes &agra